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Le droit Administratif est un miracle selon P.Delvolve par la nécessité de juger et de contrôler l’administration afin de régler les conflits entre l’administration et les usagers. En France, le règlement des litiges est donc obtenu devant un juge spécialisé : le juge administratif. Les juridictions administratives sont des tribunaux à part entière, distincts des tribunaux judiciaires. En 1790, les révolutionnaires décident que les juges ne pourront pas intervenir dans les affaires de l’administration. C’est l’apparition du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais il n’existe pas encore de tribunal administratif. Un administré en conflit avec une administration doit s’adresser en dernier lieu au ministre, qui est à la fois juge et partie (système dit du "ministre juge"). Le conseil d'Etat créer par la loi du 24 mai 1872 permettra au Conseil D'Etat de devenir un juge administratif a part entière, sans intervention du pouvoir excécutif. C'est d'ailleurs le conseil d'Etat qui mettra fin à la pratique du ministre juge dans l'arrêt Cadot du 13 décembre 1889, il devient donc le juge de droit commun de l'ordre administratif.Avec la loi du 24 mai 1872 on passe d’une justice retenue à une justice déléguée car le Conseil d’Etat devient juge et prend des décisions au nom du peuple français. Mais le conseil d'Etat n'est pas le seul juge administratif, il convient donc de définir les différentes juridictions pouvant être regroupées sous cette appellation. On peut tout d'abord consacrer le Conseil d'Etat, au sommet de cette juridiction administrative. Dès l'origine, il a une double mission, participer à la rédaction des textes importants, et connaître des litiges de l'administration, il est mis en place par la , et qui deviennent juges administratifs de droit commun en premier ressort.. Depuis, le juge administratif qu’il soit juge dans les tribunaux administratifs, les cours d’appel administratives ou au Conseil d’Etat est un juge distinct de l’administration. Il a pour rôle de faire respecter le droit administratif qui vise à satisfaire l’intérêt général. Il doit juger l’administration et trancher les litiges nés de l’activité administrative. Il convient de mettre dès à présent les juridictions spécialisées telles la cour des comptes Ces juges administratifs sont donc juges de l'administration, jugeant les litges qui mettent en cause l'application de ce droit administratif. Les pouvoirs du juge administratif sont de trois ordres étudiés plus en détail ci-dessous : Le juge administratif peut annuler une décision administrative contestée, Le juge administratif peut modifier la décision contestée, et enfin, le juge administratif peut condamner une administration à payer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts. Pourtant la France est un des rares pays à connaître de cette dualité de juridictions, selon M.Truchet on "ne peut parler d'ordre juridictionnel administratratif que dans la mesure ou les règles de fonctionnement, le statut des magistrats et les règles applicables sont différentes de celles appliquées au juge de droit commun". Ainsi est le cas de la France et de la grèce, allant à leurs encontre on peut observer le régime britannique ou l'administration est traité comme un usager, une personne de droit privé. Les systèmes dualistes diffèrent, tout d’abord, les uns des autres. Les juridictions administratives française, grecque, belge ou italienne ont une double mission juridictionnelle et consultative, alors que les systèmes espagnol et portugais distinguent deux institutions chargées chacune d’une de ces fonctions, tandis qu’en Allemagne et en Autriche, il n’existe pas même d’institution consultative.
Mais ce sont donc surtout les structures juridictionnelles anglo-saxonnes qui peuvent amener à poser la question de la légitimité du dualisme français. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, un seul ordre de juridiction juge tous les litiges, y compris ceux qui engagent la responsabilité de l’administration. Le constat de la pluralité des organisations juridictionnelles nous indique qu’aucune n’est essentielle à l’Etat de droit et, en conséquence, qu’il est a priori possible de réformer ce système. Pourtant pouvons-nous nous passer de notre dualité de juridictions ou le juge administratif est-il un instrument desuet voué a disparaître ?
Néanmoins la perception que nous avons de cette dualité de juridiction au coeur de ce problème est souvent mal perçue (I), c'est surement pour cela que la nécessité du juge administratif en droit français ne doit être soumis qu'en dernier lieu à cette observation.
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